Règlement (CE) n° 905/95 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/04/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 905/95
RattachementRèglement (CE) n° 905/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R0905)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 905/95EUR-Lex →

1. L'organisme d'intervention ne conclut un contrat de stockage que si les conditions suivantes sont remplies:

a) le lot de fromage faisant l'objet du contrat est constitué de 2 tonnes au moins;

b) le fromage a été fabriqué quatre-vingt-dix jours au minimum avant la date du début du stockage figurant dans le contrat et après le 1er novembre 1994;

c) le fromage a satisfait à un examen établissant qu'il remplit la condition visée au point b) et qu'il est de première qualité;

d) le stockeur s'engage:

- à maintenir, durant la durée du stockage, le fromage dans des locaux dont la température est de plus 16 degrés Celsius au maximum,

- à ne pas modifier la composition du lot sous contrat pendant la durée du contrat sans l'autorisation de l'organisme d'intervention. Pour autant que la condition relative à la quantité minimale fixée par lot demeure respectée, l'organisme d'intervention peut autoriser une modification qui se limite, quand il est constaté que la détérioration de leur qualité ne permet pas une continuation du stockage, à déstocker ou à remplacer ces fromages.

En cas de déstockage de certaines quantités:

i) si lesdites quantités sont remplacées avec l'autorisation de l'organisme d'intervention, le contrat est réputé n'avoir subi aucune modification;

ii) si lesdites quantités ne sont pas remplacées, le contrat est réputé avoir été conclu dès l'origine pour la quantité maintenue en permanence.

Les frais de contrôle entraînés par cette modification sont à la charge du stockeur,

- à tenir une comptabilité matières et à communiquer chaque semaine à l'organisme d'intervention les entrées effectuées durant la semaine écoulée, ainsi que les sorties prévues.

2. Le contrat de stockage:

a) est conclu par écrit et indique la date du début du stockage contractuel; cette date est, au plus tôt, le jour suivant celui de la fin des opérations de mise en stock du lot de fromage faisant l'objet du contrat;

b) est conclu après la fin des opérations de mise en stock du lot de fromage faisant l'objet du contrat et, au plus tard, quarante jours après la date du début du stockage contractuel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R0905. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).