considérant que le règlement (CEE) n° 508/71 du Conseil, du 8 mars 1971, établissant les règles générales régissant l'octroi d'aides pour le stockage privé de fromages de garde (3), prévoit que l'octroi d'une aide au stockage privé peut être décidé notamment pour les fromages qui sont fabriqués à partir de lait de brebis et dont la durée d'affinage est au moins de six mois, si un déséquilibre grave du marché peut être supprimé ou réduit par un stockage saisonnier;
Règlement (CE) n° 905/95 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 905/95
RattachementRèglement (CE) n° 905/95
Versionacte d'origine du 25/04/1995 (CELEX 31995R0905)
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