considérant que, en ce qui concerne les modalités d'application de cette mesure, il convient de fixer la quantité maximale pouvant en bénéficier ainsi que la durée des contrats en fonction des besoins réels du marché et de la faculté de conservation des fromages concernés; qu'il est nécessaire, en outre, de préciser le contenu du contrat de stockage afin d'assurer l'identification des fromages et le contrôle des stocks bénéficiant d'une aide; que l'aide doit être fixée en tenant compte des frais de stockage et de l'évolution prévisible des prix de marché;
Règlement (CE) n° 906/95 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 906/95
RattachementRèglement (CE) n° 906/95
Versionacte d'origine du 25/04/1995 (CELEX 31995R0906)
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