1. Le délai pour la présentation de demandes de certificats d'importation de blé dur de qualité relevant du code NC 1001 10 00 et de blé tendre de qualité relevant du code NC 1001 90 99 bénéficiant des conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 774/94 est ouvert à partir du trentième jour suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement. Il expire à la fin du troisième jour suivant celui de son ouverture.
Dans le cas où la quantité totale demandée jusqu'à la date d'expiration du délai pour la présentation de demandes mentionné à l'alinéa précédent est inférieure pour l'un ou l'autre produit à celle indiquée au paragraphe 2, un deuxième délai pour la présentation de demandes de certificats d'importation du produit concerné est ouvert à partir du septième jour ouvrable suivant celui de l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent. Ce deuxième délai expire à la fin du troisième jour suivant celui de son ouverture.
2. Les quantités totales pouvant être importées conformément aux dispositions du présent règlement portent sur 150 000 tonnes de blé dur relevant du code NC 1001 10 00 et sur 150 000 tonnes de blé tendre relevant du code NC 1001 90 99. Le blé importé doit être d'une qualité minimale conforme aux caractéristiques indiquées à l'annexe du présent règlement.
3. Les dispositions du règlement (CE) n° 1854/94 sont applicables.