considérant que, compte tenu de la situation du marché communautaire du blé, il est opportun d'ouvrir un délai pour la présentation de demandes de certificats d'importation dans le cadre de ce contingent; que, à cet effet, il y a lieu notamment d'établir les dispositions particulières définissant la qualité standard de référence du blé dur et du blé tendre à importer ainsi que les dispositions visant les contrôles à effectuer sur les marchandises importées; que, en vue d'éviter la spéculation, aucune annulation de certificats d'importation ne doit être permise;
Règlement (CE) n° 985/95 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 985/95
RattachementRèglement (CE) n° 985/95
Versionacte d'origine du 02/05/1995 (CELEX 31995R0985)
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