Article 1
À l'article 1er du règlement (CE) n° 3521/93, les mots « en 1993 » sont remplacés par « au titre des années 1993 à 1997 ».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/05/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que le règlement (CEE) n° 1318/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3380/93 (3), a limité le champ d'application des actions de promotion prévues par le règlement (CEE) n° 2067/92 aux viandes provenant de carcasses classées dans les états d'engraissement 2 et 3; que, au vu de la difficulté d'approvisionnement en animaux castrés relevant de ces qualités, le règlement (CE) n° 3521/93 de la Commission (4) a permis de déroger à ces dispositions en admettant pour les programmes de promotion retenus en 1993 l'utilisation de viandes correspondant à l'état d'engraissement directement supérieur;
considérant que, devant la persistance de ces difficultés et la nécessité de prévoir des délais d'adaptation pour y remédier, il convient de proroger cette dérogation pour les programmes de promotion déjà décidés ou à décider au titre des années 1994 à 1997;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
À l'article 1er du règlement (CE) n° 3521/93, les mots « en 1993 » sont remplacés par « au titre des années 1993 à 1997 ».
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.