Règlement (CE) n° 1238/95 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 01995R1238-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/1995).

TexteRèglement (CE) n° 1238/95
IntituléTaxes pour l'instruction de requêtes spécifiques
RattachementRèglement (CE) n° 1238/95
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 01995R1238-20230701)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 1238/95EUR-Lex →

1. Des taxes pour l'instruction de requêtes spécifiques sont payées par quiconque introduit:

a) une demande de licence obligatoire, y compris les inscriptions y relatives dans les registres, une demande de licence à accorder par l'Office conformément à l'article 100 paragraphe 2 du règlement de base ou une demande de modification de licence concédée (taxe de licence obligatoire), sauf si la demande est introduite par la Commission ou par un État membre dans le cas visé à l'article 29 paragraphe 2 du règlement de base: 1 500EUR;

b) une demande au titre des inscriptions suivantes dans le registre de protection communautaire des obtentions végétales (taxe de registre):

— transfert d'un droit à la protection communautaire des obtentions végétales,

— licence contractuelle,

— identification des variétés concernées en tant que variétés initiales et variétés essentiellement dérivées,

— actions concernant des revendications visées à l'article 98 paragraphes 1 et 2 et à l'article 99 du règlement de base,

— un droit à la protection communautaire des obtentions végétales donné en sûreté ou faisant l'objet d'un autre droit réel

ou

— toute exécution forcée visée à l'article 24 du règlement de base: 100 euros;

c) une requête en vue d'une quelconque inscription dans le registre des demandes de protection communautaire des obtentions végétales ou dans le registre de la protection communautaire des obtentions végétales, autre que celles visées aux points a) et b): 100 EUR;

e) une requête en vue de la détermination du montant des frais visés à l'article 85 paragraphe 5 du règlement de base: 100 EUR.

2. Les taxes visées au paragraphe 1 doivent être payées à la date de dépôt de la requête à laquelle elles sont afférentes. Si le paiement ne parvient pas en temps opportun, les dispositions de l'article 83 paragraphe 2 du règlement de base s'appliquent.

3. Lorsqu'une demande d'inscription visée aux points b) ou c) du paragraphe 1 concerne plus d'une demande ou d'un droit enregistré, demandé ou détenu par la même personne, une seule taxe sera perçue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01995R1238-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).