Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 01995R1238-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/1995).
TexteRèglement (CE) n° 1238/95
IntituléTaxe de recours
RattachementRèglement (CE) n° 1238/95
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 01995R1238-20230701)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 1238/95EUR-Lex →
1. Le requérant paie, conformément à l’article 113, paragraphe 2, point c) du règlement de base, une taxe de recours de 2 100 EUR pour l’instruction d’un recours.
2. Un tiers de la taxe de recours doit être payé à la date à laquelle le recours est formé auprès de l'Office; l'article 83 paragraphe 2 du règlement de base est applicable à ce tiers. Les deux tiers restants de la taxe de recours doivent être payés, à l'invitation de l'Office, dans le délai d'un mois après que le recours a été déféré à la chambre de recours par le service compétent de l'Office.
3. Un remboursement de la taxe de recours déjà acquittée est ordonné, sous l'autorité du président de l'Office en cas de révision préjudicielle, ou par la chambre de recours dans les autres cas, à condition que les conditions fixées par l'article 83 paragraphe 4 du règlement de base soient remplies.
4. Le paragraphe 1 n'est applicable ni à la Commission ni à un État membre formant un recours contre une décision prise en vertu de l'article 29 paragraphe 2 du règlement de base.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.