Règlement (CE) n° 1238/95 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 01995R1238-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/1995).

TexteRèglement (CE) n° 1238/95
IntituléTaxes fixées par le président de l'Office
RattachementRèglement (CE) n° 1238/95
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 01995R1238-20230701)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 1238/95EUR-Lex →

1. Le président de l’Office fixe le montant des taxes pour les matières suivantes:

a) la taxe administrative visée à l’article 8, paragraphe 5;

b) les taxes pour la délivrance de documents;

c) la taxe administrative visée à l’article 82, paragraphe 2, du règlement de procédure;

d) la taxe administrative relative à la déclaration de nullité de la protection communautaire des obtentions végétales, visée à l’article 20 du règlement de base;

e) la taxe administrative portant sur l’objection écrite à l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales, visée à l’article 59 du règlement de base.

2. Le président de l’Office peut décider de soumettre les services mentionnés au paragraphe 1, points a) à e), à un paiement préalable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01995R1238-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).