Règlement (CE) n° 1238/95 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 01995R1238-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/1995).

TexteRèglement (CE) n° 1238/95
IntituléDérogations
RattachementRèglement (CE) n° 1238/95
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 01995R1238-20230701)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1238/95EUR-Lex →

1. Nonobstant l'article 7, une date de dépôt de demande attribuée, conformément à l'article 51 du règlement de base, aux demandes relevant de l'article 116 paragraphes 1 ou 2 du règlement de base demeure valide si des documents sont produits au plus tard le 30 septembre 1995 prouvant que le demandeur de la protection communautaire a effectué les actes nécessaires pour le paiement de la taxe de demande.

2. Nonobstant l'article 8 paragraphe 5, une taxe d'administration de 100 EUR est payable si l'examen technique de la variété est effectué sur la base des constatations disponibles résultant de toute procédure d'octroi d'une protection nationale des obtentions végétales conformément à l'article 116 paragraphe 3 du règlement de base. Cette taxe administrative doit être acquittée au plus tard le 30 novembre 1995.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01995R1238-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).