Règlement (CE) n° 1238/95 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 01995R1238-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/1995).

TexteRèglement (CE) n° 1238/95
IntituléDispositions générales
RattachementRèglement (CE) n° 1238/95
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 01995R1238-20230701)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1238/95EUR-Lex →

1. Pour chacune des matières pertinentes, toute partie à la procédure visée dans le règlement procédure peut être assujettie au paiement des taxes ou surtaxes exigibles. Si plusieurs parties agissent en commun ou si une procédure est menée collectivement en leur nom, chacune d'elles est tenue à ce paiement en tant que débiteur solitaire.

2. Sauf disposition contraire prévue dans le présent règlement, les dispositions applicables sont celles régissant les procédures devant l'Office, y compris celles en matière de langues, telles que fixées par le règlement de base et le règlement procédure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01995R1238-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).