1. Est à considérer comme date de réception par l’Office d’un paiement de taxe et de surtaxe la date à laquelle la totalité du montant du virement visé à l’article 3, paragraphe 1, est portée au crédit d’un compte bancaire de l’Office.
2. Lorsque le président de l'Office autorise d'autres modes de paiement conformément à l'article 3 paragraphe 2, il spécifie en même temps et selon la même procédure la date qui doit être considérée comme la date de réception du paiement.
3. Lorsque le paiement est considéré comme n'ayant pas été reçu par l'Office dans le délai imparti, ce délai est considéré comme ayant été respecté vis-à-vis de l'Office lorsque sont produits, dans le délai en cause, les documents probants suffisants attestant que la personne qui effectue le paiement a transmis un ordre de virement, en bonne et due forme et dans le délai imparti, à un établissement bancaire ou à un bureau de poste, pour le paiement en euros sur un compte bancaire détenu par l'Office.
5. Les documents probants sont considérés comme suffisants au sens du paragraphe 3 s'il est produit un justificatif d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste attestant que l'ordre de virement a été effectué. Cependant, lorsque le transfert demandé a été effectué au moyen du système bancaire de paiement électronique «Swift», le justificatif de virement prendra la forme d'une copie du rapport «Swift», sur laquelle un employé de la banque ou de la poste, dûment autorisé, aura apposé un cachet et sa signature.