Règlement (CE) n° 1238/95 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2023 (consolidation EUR-Lex 01995R1238-20230701, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/05/1995).

TexteRèglement (CE) n° 1238/95
IntituléTaxe de demande
RattachementRèglement (CE) n° 1238/95
VersionConsolidée au 01/07/2023 (CELEX 01995R1238-20230701)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1238/95EUR-Lex →

1. Le demandeur d’une protection communautaire des obtentions végétales (ci-après dénommé le «demandeur») acquitte une taxe de demande de 450 EUR pour l’instruction d’une demande enregistrée et soumise par voie électronique au moyen d’un formulaire web, rempli via le système de demande en ligne de l’Office.

Le demandeur accepte les modalités et les conditions de l’utilisation de la plateforme de communication électronique sécurisée gérée par l’Office et utilise celle-ci pour soumettre les demandes visées au premier alinéa ou autres documents, recevoir les notifications et documents envoyés par l’Office, répondre à ces notifications et exécuter d’autres actions.

Le demandeur acquitte une taxe de 800 EUR pour l’instruction d’une demande soumise par d’autres moyens que le système de demande en ligne de l’Office.

2. Le demandeur accomplit les actes nécessaires pour le paiement de la taxe de demande, conformément à l'article 3 du présent règlement, avant ou à la date à laquelle la demande est déposée directement auprès de l'Office ou auprès d'un de ses services ou agences nationales, établis ou mandatés en vertu de l'article 30, paragraphe 4, du règlement de base.

3. Si le paiement de la taxe de demande est considéré comme n'ayant pas déjà été reçu au moment où la demande est reçue par l'Office, ce dernier fixe, conformément à l'article 51 du règlement de base, un délai de deux semaines pendant lequel une date attribuée à la demande ne sera pas affectée; une nouvelle invitation à acquitter la taxe, prévue à l'article 83 paragraphe 2 du règlement de base, n'est adressée au demandeur qu'après l'expiration de ce délai.

4. Si le paiement de la taxe de demande est considéré comme ayant été reçu après l'expiration du délai spécifié conformément aux dispositions du paragraphe 3, la date de réception du paiement est considérée comme étant la date de dépôt de la demande au sens de l'article 51 du règlement de base.

5. Les dispositions du paragraphe 4 ne s'appliquent pas lorsque la demande est accompagnée de documents probants suffisants attestant que la personne qui effectue le paiement a transmis un ordre de virement, en bonne et due forme et dans le délai imparti, à un établissement bancaire ou à un bureau de poste, pour le paiement en euros sur un compte bancaire détenu par l'Office; l'article 4, paragraphe 5, s'applique mutatis mutandis.

6. Tant que le paiement de la taxe de demande n'est pas considéré comme ayant été reçu par l'Office, celui-ci s'abstient de publier la demande en cause et il sursoit à la mise en œuvre de l'examen technique.

7. Lorsque la taxe de demande est reçue mais que la demande n’est pas valide au sens de l’article 50 du règlement de base, l’Office rembourse la taxe de demande au moment de notifier au demandeur les lacunes constatées dans la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01995R1238-20230701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).