1. Les taxes fixées à l'annexe I, afférentes à l'organisation et à l'exécution de l'examen technique d'une variété pour laquelle une demande de protection communautaire des obtentions végétales a été déposée (taxe d'examen), sont payables pour chaque période de culture commencée. Dans le cas des variétés pour lesquelles du matériel présentant des composants spécifiques doit être utilisé de manière répétée pour la production de matériel, la taxe d'examen fixée à l'annexe I doit être payée pour cette variété et pour chaque composant dont une description officielle n'est pas disponible et qui doit également être examiné.
2. La taxe d'examen relative à la première période de culture doit être payée à compter de la date limite fixée pour la réception du matériel requis pour l'examen technique.
3. La taxe d'examen pour chaque période de culture ultérieure doit être payée au plus tard un mois avant le début de ladite période, à moins que l'Office n'en décide autrement.
4. Le président de l'Office publie les dates de paiement des taxes d'examen dans le Bulletin officiel de l'Office.
5. Dans le cas d'un rapport d'examen sur les résultats de l'examen technique qui a déjà été exécuté, conformément à l'article 27 du règlement procédure, avant la date de dépôt de la demande, conformément à l'article 51 du règlement de base, une taxe administrative doit être payée dans un délai à fixer par l'Office.
Le montant de cette taxe est fixé par le président de l'Office, après consultation du conseil d'administration, et publié au Bulletin officiel de l'Office.