1. L’Office perçoit de tout titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales (ci-après dénommé «titulaire») une taxe pour chaque année que dure cette protection communautaire (taxe annuelle), telle que visée à l’article 113, paragraphe 2, point d), du règlement de base, qui s’élève à 380 EUR.
2. Le paiement de la taxe annuelle doit se faire:
a) en ce qui concerne la première année de la protection communautaire des obtentions végétales, dans un délai de soixante jours à compter de la date d'octroi de la protection, et
b) en ce qui concerne les années suivantes de la protection communautaire des obtentions végétales, le premier jour du mois calendaire précédant celui au cours duquel la protection a été accordée.
3. L'Office adresse au titulaire une invitation à payer spécifiant l'objet du paiement, le montant dû, la date de paiement et une information quant à la possibilité d'une surtaxe conformément à l'article 13 paragraphe 2 point a).
4. L’Office ne rembourse aucun paiement relatif à la taxe annuelle ayant été effectué en vue de maintenir la protection communautaire des obtentions végétales, à moins d’avoir reçu une notification d’abandon d’une protection communautaire des obtentions végétales entre la date du paiement et la date anniversaire, visée au paragraphe 2, point b), de l’octroi de cette protection. Les notifications d’abandon reçues après la date anniversaire de l’octroi de la protection ne sont pas prises en compte pour ces paiements.