Règlement (CE) n° 1238/95 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1238/95
RattachementRèglement (CE) n° 1238/95
Versionacte d'origine du 31/05/1995 (CELEX 31995R1238)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 1238/95EUR-Lex →

considérant que la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2100/94 (ci-après dénommé « règlement de base ») incombe à l'Office communautaire des variétés végétales (ci-après dénommé « Office »); que l'Office doit en principe bénéficier de recettes suffisantes pour assurer son équilibre budgétaire et que lesdites recettes doivent provenir des taxes acquittées au titre d'actes officiels mentionnés dans le règlement de base et dans le règlement (CE) n° 1239/95 de la Commission, du 31 mai 1995, établissant les règles d'exécution du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales (2) (ci-après dénommé « règlement procédure ») et des taxes payées chaque année au cours de la durée de validité de ladite protection communautaire;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R1238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).