considérant que la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2100/94 (ci-après dénommé « règlement de base ») incombe à l'Office communautaire des variétés végétales (ci-après dénommé « Office »); que l'Office doit en principe bénéficier de recettes suffisantes pour assurer son équilibre budgétaire et que lesdites recettes doivent provenir des taxes acquittées au titre d'actes officiels mentionnés dans le règlement de base et dans le règlement (CE) n° 1239/95 de la Commission, du 31 mai 1995, établissant les règles d'exécution du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales (2) (ci-après dénommé « règlement procédure ») et des taxes payées chaque année au cours de la durée de validité de ladite protection communautaire;
Règlement (CE) n° 1238/95 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1238/95
RattachementRèglement (CE) n° 1238/95
Versionacte d'origine du 31/05/1995 (CELEX 31995R1238)
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