considérant que la taxe de recours doit être uniforme afin de couvrir les principaux éléments des coûts inhérents à une procédure de recours, sauf ceux qui concernent un examen technique visé aux articles 55 et 56 du règlement de base ou la fourniture de preuves; que deux dates différentes en matière de paiement de la taxe de recours ont pour effet d'inciter les requérants à reconsidérer leurs recours à la lumière des décisions prises par l'Office conformément à l'article 70 paragraphe 2 du règlement de base;
Règlement (CE) n° 1238/95 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1238/95
RattachementRèglement (CE) n° 1238/95
Versionacte d'origine du 31/05/1995 (CELEX 31995R1238)
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