considérant qu'une subvention imputée au budget général des Communautés européennes peut couvrir les dépenses afférentes à la phase de démarrage de l'Office pendant la période de transition prévue à l'article 113 paragraphe 3 point b) du règlement de base; que cette période peut, en tant que de besoin, être prorogée d'un an conformément à la même disposition;
Règlement (CE) n° 1238/95 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1238/95
RattachementRèglement (CE) n° 1238/95
Versionacte d'origine du 31/05/1995 (CELEX 31995R1238)
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