considérant qu'il y a lieu d'envisager cette prorogation de la période de transition si une expérience suffisante n'a pas pu être acquise pour fixer les taxes au niveau adéquat permettant de respecter le principe de l'autofinancement sans remettre en cause l'intérêt que présente le régime communautaire de protection des obtentions végétales; que l'expérience requise en la matière ne peut être acquise qu'à la lumière du nombre de demandes d'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales, des frais payés aux offices d'examen et de la durée réelle des titres de protection communautaire des obtentions végétales;
Règlement (CE) n° 1238/95 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1238/95
RattachementRèglement (CE) n° 1238/95
Versionacte d'origine du 31/05/1995 (CELEX 31995R1238)
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