Règlement (CE) n° 1238/95 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1238/95
RattachementRèglement (CE) n° 1238/95
Versionacte d'origine du 31/05/1995 (CELEX 31995R1238)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 1238/95EUR-Lex →

considérant que le délai de paiement de la taxe de demande, tel que prévu à l'article 51 du règlement de base, doit correspondre à la période comprise entre les actes nécessaires au paiement et la réception effective de ce paiement par l'Office, eu égard en particulier à la nécessité de recouvrer rapidement le montant des frais déjà supportés par l'Office, d'une part, et de faciliter un enregistrement effectif des demandes dans l'éventualité où le demandeur est établi très loin de l'Office, d'autre part;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R1238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).