considérant que le délai de paiement de la taxe de demande, tel que prévu à l'article 51 du règlement de base, doit correspondre à la période comprise entre les actes nécessaires au paiement et la réception effective de ce paiement par l'Office, eu égard en particulier à la nécessité de recouvrer rapidement le montant des frais déjà supportés par l'Office, d'une part, et de faciliter un enregistrement effectif des demandes dans l'éventualité où le demandeur est établi très loin de l'Office, d'autre part;
Règlement (CE) n° 1238/95 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1238/95
RattachementRèglement (CE) n° 1238/95
Versionacte d'origine du 31/05/1995 (CELEX 31995R1238)
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