considérant que le total des taxes d'examen perçues pour un examen technique doit, en principe, équilibrer le total des frais dus par l'Office à l'ensemble des offices d'examen; que les coûts inhérents au maintien de la collection de référence ne doivent pas nécessairement être couverts par les seules taxes d'examen; que le niveau de la taxe d'examen est modulé en fonction de trois groupes d'espèces végétales à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre des régimes nationaux existant en matière de protection des obtentions végétales;
Règlement (CE) n° 1238/95 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1238/95
RattachementRèglement (CE) n° 1238/95
Versionacte d'origine du 31/05/1995 (CELEX 31995R1238)
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