considérant que, en vue d'assurer la bonne application de ces dispositions, il y a lieu de soumettre les importations de cerises acides fraîches originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine à un régime de certificats d'importation; qu'il convient d'établir les modalités particulières de ce régime;
Règlement (CE) n° 1328/95 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1328/95
RattachementRèglement (CE) n° 1328/95
Versionacte d'origine du 12/06/1995 (CELEX 31995R1328)
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