considérant que les certificats d'importation sont délivrés sur la base du code NC le plus détaillé; que la nomenclature combinée contient deux codes selon les périodes d'importation des cerises acides; qu'il est opportun dès lors de prévoir la délivrance des certificats d'importation pour les deux codes NC concernés; que, d'autre part, la durée de validité du certificat prend en compte les délais d'acheminement du produit vers la Communauté;
Règlement (CE) n° 1328/95 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1328/95
RattachementRèglement (CE) n° 1328/95
Versionacte d'origine du 12/06/1995 (CELEX 31995R1328)
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