Considérants (3)
(1)considérant que le règlement (CE) n° 437/95 de la Commission (4), modifié par le règlement (CE) n° 973/95 (5) a établi les modalités d'octroi d'une restitution spéciale à l'exportation vers certains pays tiers de produits du secteur de la viande de volaille;
(2)considérant que les certificats délivrés au titre du règlement (CE) n° 437/95 sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1521/94 de la Commission, du 29 juin 1994, limitant les durées de validité des certificats d'exportation comportant ou non fixation à l'avance de la restitution à l'exportation (6); que, afin de faciliter l'écoulement des quantités restantes, il convient d'assouplir l'accès des opérateurs au régime prévu par le règlement (CE) n° 437/95;
(3)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le premier paragraphe de l'article 1er du règlement (CE) n° 437/95 est modifié comme suit:
1) le point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) les produits sont exportés pour être mis à la consommation en Russie, en Azerbaïdjan, en Arménie, en Géorgie, au Tadjikistan, en Ouzbékistan, en Albanie, en Angola ou en Iran; »
2) le point c) est supprimé.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.