Règlement (CE) n° 1439/95 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2017 (consolidation EUR-Lex 01995R1439-20170626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/1995).

TexteRèglement (CE) n° 1439/95
Rattachement
A:Importation de produits relevant des codes NC 01041030, 01041080, 01042090 et 0204 au titre des contingents tarifaires GATT/OMC spécifiques par pays et des régimes de contingents préférentiels
  1. Règlement (CE) n° 1439/95
  2. TITRE II — Régimes de contingents
  3. A:Importation de produits relevant des codes NC 01041030, 01041080, 01042090 et 0204 au titre des contingents tarifaires GATT/OMC spécifiques par pays et des régimes de contingents préférentiels
VersionConsolidée au 26/06/2017 (CELEX 01995R1439-20170626)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 1439/95EUR-Lex →

1. Tout organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe I doit:

a) être reconnu en tant que tel par le pays tiers exportateur;

b) s'engager à vérifier les indications figurant sur les documents d'origine;

c) s'engager à ne délivrer de documents d'origine que dans les limites des quantités et des droits de douanes prévus par [le règlement (CE) no 1440/95] et les règlements ultérieurs relatifs aux contingents tarifaires annuels;

d) s'engager à communiquer à la Commission, avant le quinzième jour de chaque mois, les quantités, y compris les codes NC, pour lesquelles des documents d'origine ont été délivrés, avec le numéro de délivrance de chaque document et l'année à laquelle il se réfère, ventilées selon le droit de douane applicable et la destination au cours du mois précédent; toutefois, pour tous les produits, dès que des documents d'origine ont été délivrés pour 75 % des quantités concernées, l'organisme émetteur doit s'engager, sur demande de la Commission, à communiquer à celle-ci plus fréquemment, toute information utile;

e) s'engager, à la demande de la Commission, à fournir à la Commission et le cas échéant aux États membres tout renseignement pertinent permettant de vérifier l'exactitude des indications figurant sur les documents d'origine.

2. La liste peut être réexaminée par la Commission lorsqu'un organisme émetteur n'est plus reconnu, lorsqu'il ne remplit pas une des obligations lui incombant ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01995R1439-20170626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).