1. Tout organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe I doit:
a) être reconnu en tant que tel par le pays tiers exportateur;
b) s'engager à vérifier les indications figurant sur les documents d'origine;
c) s'engager à ne délivrer de documents d'origine que dans les limites des quantités et des droits de douanes prévus par [le règlement (CE) no 1440/95] et les règlements ultérieurs relatifs aux contingents tarifaires annuels;
d) s'engager à communiquer à la Commission, avant le quinzième jour de chaque mois, les quantités, y compris les codes NC, pour lesquelles des documents d'origine ont été délivrés, avec le numéro de délivrance de chaque document et l'année à laquelle il se réfère, ventilées selon le droit de douane applicable et la destination au cours du mois précédent; toutefois, pour tous les produits, dès que des documents d'origine ont été délivrés pour 75 % des quantités concernées, l'organisme émetteur doit s'engager, sur demande de la Commission, à communiquer à celle-ci plus fréquemment, toute information utile;
e) s'engager, à la demande de la Commission, à fournir à la Commission et le cas échéant aux États membres tout renseignement pertinent permettant de vérifier l'exactitude des indications figurant sur les documents d'origine.
2. La liste peut être réexaminée par la Commission lorsqu'un organisme émetteur n'est plus reconnu, lorsqu'il ne remplit pas une des obligations lui incombant ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.