1. Le certificat d'importation visé à l'article 8 est délivré au plus tard le jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande. Sous réserve de l'article 11 paragraphe 1 troisième alinéa, il est valable jusqu'à la date limite de validité du document d'origine présenté conformément aux dispositions de l'article 8, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année de délivrance du document d'origine.
Toutefois, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les États membres sont habilités à prolonger la validité d'un certificat d'importation jusqu'au 25 janvier de l'année suivante. Les États membres informent la Commission, avant le 31 mars de chaque année, des quantités importées et des conditions d'importation pour chaque pays fournisseur.
Toutefois, dans les cas où la Commission a demandé à un pays fournisseur des données plus fréquentes sur les documents d'origine délivrés conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 1 point d), la Commission peut demander que le certificat d'importation soit délivré uniquement après que l'autorité compétente a obtenu la preuve que toutes les informations fournies dans le document d'origine correspondent aux informations reçues de la Commission par le biais des communications plus fréquentes. Le certificat est délivré immédiatement après.
2. Des certificats sont délivrés uniquement dans les limites des quantités prévues dans les contingents tarifaires et en réponse à une demande accompagnée d'un document d'origine valable, délivré pour la même année civile.
3. Chaque certificat d'importation délivré doit comporter, dans la case 20, la référence suivante: «délivré conformément au titre II A du règlement (CE) no 1439/95».
4. Aucune garantie n'est exigée pour la délivrance du certificat d'importation visée au paragraphe 1.
5. Le certificat d'importation doit être renvoyé à l'organisme émetteur le plus rapidement possible après utilisation et au plus tard cinq jours après son expiration.