1. La quantité totale maximale pour laquelle un intéressé peut introduire une ou plusieurs demandes de certificat est fixée dans la partie 3 de l'annexe du règlement (CE) no 2808/2000 et dans les règlements ultérieurs relatifs aux contingents tarifaires annuels pour le trimestre au cours duquel la ou les demandes de certificat sont introduites.
2. Les demandes de certificat peuvent être introduites uniquement au cours des dix premiers jours de chacun des trois premiers trimestres de l'année et au cours des dix premiers jours du mois de septembre.
3. Les demandes de certificat, ventilées par produit (quantités totales exprimées en équivalent-carcasse) et par pays d'origine, sont transmises par les États membres à la Commission au plus tard le seizième jour de chacun des trois premiers trimestres et du mois de septembre, à 17 heures.
4. Avant le vingt-sixième jour de chacun des trois premiers trimestres et du mois de septembre, la Commission décide, par produit et par pays d'origine:
a) soit d'autoriser la délivrance de certificats pour toutes les quantités demandées;
b) soit de réduire toutes les quantités demandées selon un pourcentage unique.
Sous réserve de la décision de la Commission, les États membres délivrent des certificats uniquement dans les limites des quantités pour lesquelles ils ont transmis une demande à la Commission.
5. Les certificats sont délivrés le trentième jour de chacun des trois premiers trimestres et du mois de septembre.
6. Lors de la délivrance, chaque certificat d'importation porte dans la case 20, la mention «délivré conformément au titre II B du règlement (CE) no 1439/95.