Règlement (CE) n° 1439/95 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2017 (consolidation EUR-Lex 01995R1439-20170626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/1995).

TexteRèglement (CE) n° 1439/95
Rattachement
B:Importations de produits relevant des codes NC 01041030, 01041080, 01042090 et 0204 au titre des contingents tarifaires GATT/OMC non spécifiques par pays
  1. Règlement (CE) n° 1439/95
  2. TITRE II — Régimes de contingents
  3. B:Importations de produits relevant des codes NC 01041030, 01041080, 01042090 et 0204 au titre des contingents tarifaires GATT/OMC non spécifiques par pays
VersionConsolidée au 26/06/2017 (CELEX 01995R1439-20170626)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 1439/95EUR-Lex →

1. La délivrance du certificat d'importation est subordonnée à la constitution d'une garantie garantissant l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat. La garantie reste acquise, en tout ou en partie, si l'opération n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement dans ce délai.

2. Le montant de la garantie relative aux certificats d'importation est le suivant:

— 1 écu par tête pour les animaux vivants,

— 7 écus par 100 kilogrammes pour les autres produits.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01995R1439-20170626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).