1. En ce qui concerne le titre Ier, avant le 15 juillet et le 15 novembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission le nombre total de certificats d'importation délivrés pour les périodes allant respectivement du mois de janvier au mois de juin et du mois de janvier au mois d'octobre. Avant le 31 janvier de chaque année, ils communiquent également le nombre total définitif de certificats d'importation délivrés au cours de l'année précédente.
2. En ce qui concerne le titre II A:
a) avant le cinquième jour ouvrable de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission, par télex ou par télécopieur les quantités, par produit et par origine, pour lesquelles, au cours du mois précédent:
— les certificats d'importation visés à l'article 8 ont été délivrés,
— les certificats d'importation renvoyés à l'organisme émetteur conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 5 ont été utilisés.
Toutefois, dès que la Commission a demandé à un pays fournisseur des informations plus fréquentes sur les documents d'origine délivrés conformément aux dispositions, de l'article 12 paragraphe 1 point d), les États membres également communiquent à la Commission lesdites informations plus fréquemment;
b) avant le 15 juillet, le 15 septembre et le 15 novembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission le nombre total de certificats d'importation délivrés pour les périodes allant respectivement du mois de janvier au mois de juin, du mois de janvier au mois d'août et du mois de janvier au mois d'octobre; avant le 31 janvier de chaque année, ils communiquent également le nombre total définitif de certificats d'importation délivrés au cours de l'année précédente.
3. En ce qui concerne le titre II B, avant le 15 février, le 15 mai, le 15 août et le 15 octobre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission le nombre total de certificats d'importation délivrés au cours des trois premiers trimestres et du mois de septembre de chaque année.