Règlement (CE) n° 1439/95 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2017 (consolidation EUR-Lex 01995R1439-20170626, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/1995).

TexteRèglement (CE) n° 1439/95
RattachementRèglement (CE) n° 1439/95
VersionConsolidée au 26/06/2017 (CELEX 01995R1439-20170626)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1439/95EUR-Lex →

1. Les produits pour lesquels un certificat est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008.

2. Le titre II du présent règlement s’applique aux importations de tout produit figurant dans la liste établie à l’annexe I, partie XVIII, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil importés dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon des méthodes autres que la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes, prévue aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Nota : JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01995R1439-20170626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).