considérant que, étant donné que l'accord sur l'agriculture exige la conversion des accords d'autolimitation en contingents tarifaires spécifiques par pays, il est nécessaire de prévoir un système de gestion qui garantisse que seuls les produits spécifiques originaires desdits pays puissent être importés au titre des contingents tarifaires; que, de ce fait et compte tenu de la nécessité de garantir une transition harmonieuse vers le nouveau régime, la délivrance d'un certificat d'importation devrait être subordonnée à la présentation d'un document d'origine délivré par un organisme de l'État exportateur qui réponde à certains critères et qui ait été reconnu par la Communauté; qu'il est donc nécessaire de fixer lesdits critères et, en particulier, d'exiger des organismes émetteurs des pays exportateurs que des contrôles soient effectués en ce qui concerne le respect des quantités qui peuvent être importées au titre des contingents, notamment par un système de notifications précises et régulières à la Commission, des quantités pour lesquelles des documents d'origine ont été délivrés;
Règlement (CE) n° 1439/95 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1439/95
RattachementRèglement (CE) n° 1439/95
Versionacte d'origine du 26/06/1995 (CELEX 31995R1439)
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