considérant que la Communauté s'est également engagée, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, à ouvrir un contingent tarifaire non spécifique par pays pour les pays autres que ceux pour lesquels un contingent tarifaire spécifique a été fixé; qu'il est approprié de gérer ce contingent de la même manière que le régime d'importation autonome fixé par le règlement (CEE) n° 3653/85 de la Commission (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2779/93 (12); qu'il y a donc lieu de prévoir la délivrance des certificats d'importation sur une base trimestrielle et, le cas échéant, l'application d'un coefficient de réduction;
Règlement (CE) n° 1439/95 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1439/95
RattachementRèglement (CE) n° 1439/95
Versionacte d'origine du 26/06/1995 (CELEX 31995R1439)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.