Règlement (CE) n° 1439/95 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1439/95
RattachementRèglement (CE) n° 1439/95
Versionacte d'origine du 26/06/1995 (CELEX 31995R1439)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 1439/95EUR-Lex →

considérant qu'une gestion efficace desdits contingents tarifaires exige également que les États membres fournissent régulièrement à la Commission des informations sur les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés; qu'il y a lieu d'augmenter la fréquence des notifications relatives à un contingent spécifique par pays dans les cas où le contingent annuel est près d'être épuisé; qu'il y a lieu également pour les États membres d'informer la Commission des quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R1439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).