considérant qu'une gestion efficace desdits contingents tarifaires exige également que les États membres fournissent régulièrement à la Commission des informations sur les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés; qu'il y a lieu d'augmenter la fréquence des notifications relatives à un contingent spécifique par pays dans les cas où le contingent annuel est près d'être épuisé; qu'il y a lieu également pour les États membres d'informer la Commission des quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés;
Règlement (CE) n° 1439/95 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1439/95
RattachementRèglement (CE) n° 1439/95
Versionacte d'origine du 26/06/1995 (CELEX 31995R1439)
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