considérant que le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune, prévoit à son article 8 notamment l'obligation pour les États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds et prévenir et poursuivre les irrégularités;
Règlement (CE) n° 1469/95 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1469/95
RattachementRèglement (CE) n° 1469/95
Versionacte d'origine du 22/06/1995 (CELEX 31995R1469)
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