considérant qu'il s'avère nécessaire de compléter ces dispositions par un régime communautaire qui permette à toutes les autorités nationales compétentes d'identifier, dans le cadre d'adjudications, de l'octroi de restitutions à l'exportation et des ventes à prix réduit de produits d'intervention, les opérateurs ayant commis, délibérément ou par négligence grave, une irrégularité au détriment des fonds communautaires ou envers lesquels une suspicion fondée existe dans ce sens; que, sur cette base, il doit être procédé, selon la gravité de l'infraction et selon qu'elle est établie ou suspectée, à la détermination d'une gamme variable de mesures qui peuvent aller de contrôles renforcés jusqu'à l'exclusion des opérateurs concernés de la participation à des opérations à déterminer lorsque leur agissement frauduleux est établi;
Règlement (CE) n° 1469/95 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1469/95
RattachementRèglement (CE) n° 1469/95
Versionacte d'origine du 22/06/1995 (CELEX 31995R1469)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.