considérant par ailleurs que, sur un plan horizontal de la lutte contre la fraude, la Commission a, le 7 juillet 1994, présenté une proposition de règlement (CE/Euratom) relative à la protection des intérêts financiers des Communautés; que, dès l'adoption dudit règlement par le Conseil, le cadre juridique commun qui est prévu pour tous les domaines de la politique communautaire s'appliquera aux mesures instaurées par le présent règlement; que, en attendant, il convient de prévoir que, à titre provisoire, les modalités d'application du présent règlement puissent comporter des règles analogues, notamment en ce qui concerne la définition des irrégularités visées,
Règlement (CE) n° 1469/95 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1469/95
RattachementRèglement (CE) n° 1469/95
Versionacte d'origine du 22/06/1995 (CELEX 31995R1469)
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