Règlement (CE) n° 1469/95 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1469/95
RattachementRèglement (CE) n° 1469/95
Versionacte d'origine du 22/06/1995 (CELEX 31995R1469)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 1469/95EUR-Lex →

considérant par ailleurs que, sur un plan horizontal de la lutte contre la fraude, la Commission a, le 7 juillet 1994, présenté une proposition de règlement (CE/Euratom) relative à la protection des intérêts financiers des Communautés; que, dès l'adoption dudit règlement par le Conseil, le cadre juridique commun qui est prévu pour tous les domaines de la politique communautaire s'appliquera aux mesures instaurées par le présent règlement; que, en attendant, il convient de prévoir que, à titre provisoire, les modalités d'application du présent règlement puissent comporter des règles analogues, notamment en ce qui concerne la définition des irrégularités visées,

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R1469. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).