L'article 2 du règlement (CEE) n° 1964/87 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2 1. Il est institué une quantité maximale garantie pour laquelle l'aide visée au paragraphe 3 du protocole n° 4 concernant le coton est accordée.
Cette quantité est fixée pour chaque campagne de commercialisation à 1 031 000 tonnes de coton non égrené.
2. La quantité maximale garantie est répartie comme suit entre les États membres (quantité nationale garantie):
Espagne: 249 000 tonnes Grèce: 782 000 tonnes.
3. Sans préjudice du paragraphe 4, si au cours d'une campagne de commercialisation la production effective dépasse la quantité maximale garantie, le prix d'objectif pour cette campagne est diminué dans tout État membre dans lequel la production dépasse la quantité nationale garantie d'un pourcentage égal à la moitié de celui du dépassement de sa quantité nationale garantie. Cette réduction est établie, d'une part, en tenant compte du dépassement de la quantité maximale garantie et, d'autre part, proportionnellement à l'écart entre la production effective de chaque État membre et sa quantité nationale garantie.
Les réductions à appliquer sont fixées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1308/70(*).
4. Si, au cours d'une campagne de commercialisation:
- les dispositions du paragraphe 3 ont été appliquées,
- la moyenne pondérée du prix du marché mondial retenu en vue de la fixation du montant de l'aide à verser est supérieure à 30,2 écus par 100 kilogrammes et - les dépenses budgétaires totales du régime d'aide sont inférieures à 770 millions d'écus,
l'écart budgétaire visé au troisième tiret est utilisé pour effectuer une majoration du montant de l'aide dans tout État membre pour lequel la production effective est supérieure à sa quantité nationale garantie.
Toutefois, le montant de l'aide, majoré en application du premier alinéa, ne peut dépasser:
- le montant de l'aide calculé sans application du paragraphe 3 ni - le montant de l'aide calculé après l'application du paragraphe 3 sur la base d'une quantité maximale garantie de 1 120 000 tonnes de coton non égrené dont la quantité nationale garantie pour l'Espagne est 270 000 tonnes et la quantité nationale garantie pour la Grèce est 850 000 tonnes.
Les modalités relatives à la détermination de la majoration de l'aide ainsi que les données à fournir par les États membres à la Commission en vue de sa détermination sont fixées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1308/70.
5. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux États membres autres que la Grèce et l'Espagne. Toutefois, dans le cas où, dans un de ces États membres, la production effective de coton non égrené dépasse 1 500 tonnes au cours de la campagne et la production effective de la Communauté dépasse la quantité maximale garantie, le prix d'objectif est réduit dans l'État membre concerné par un pourcentage égal à la moitié de celui du dépassement de la quantité de 1 500 tonnes.
(*) JO n° L 146 du 4. 7. 1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105).»