Règlement (CE) n° 1553/95 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/06/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1553/95
RattachementRèglement (CE) n° 1553/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R1553)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1553/95EUR-Lex →

Le paragraphe 8 du protocole n° 4 est remplacé par le texte suivant:

«8. Le prix d'objectif est fixé à 106,30 écus par 100 kilogrammes de coton non égrené.

Ce prix concerne du coton:

- de qualité saine, loyale et marchande,

- avec 10 % d'humidité et 3 % d'impuretés,

- ayant les caractéristiques nécessaires pour en obtenir, après l'égrenage, 32 % de fibres du grade n° 5 (white middling) et d'une longueur de 28 millimètres (1-3/32″).»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R1553. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).