considérant que l'étude sur l'impact de la culture du coton dans les régions où elle est pratiquée démontre l'opportunité d'augmenter la production dans les zones de la Communauté les plus appropriées pour cette culture, compte tenu également des besoins en fibres de coton de la Communauté; que, pour ces raisons, il convient d'augmenter la quantité maximale garantie; considérant par contre que, dans le but de ne pas provoquer, d'une part, une expansion de cette culture dans les régions moins adaptées pour celle-ci et, d'autre part, un accroissement des dépenses, il convient de diminuer le prix d'objectif proportionnellement à l'augmentation de la quantité maximale garantie ainsi que de supprimer toute limite à la diminution de l'aide en cas de dépassement de la quantité maximale garantie; que, en fixant le prix d'objectif, il est nécessaire de tenir compte de l'ajustement aux prix en écus prévu par le règlement (CE) n° 150/95 du Conseil, du 23 janvier 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 3813/92 relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (6);
Règlement (CE) n° 1553/95 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1553/95
RattachementRèglement (CE) n° 1553/95
Versionacte d'origine du 29/06/1995 (CELEX 31995R1553)
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