considérant que le prix représentatif de la mélasse est calculé pour un lieu de passage en frontière de la Communauté, qui est Amsterdam; que ce prix doit être calculé à partir des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial établies sur la base des cours ou des prix de ce marché ajustés en fonction des différences de qualité éventuelles par rapport à la qualité type; que la qualité type de la mélasse a été définie par le règlement (CEE) n° 785/68;
Règlement (CE) n° 1569/95 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1569/95
RattachementRèglement (CE) n° 1569/95
Versionacte d'origine du 30/06/1995 (CELEX 31995R1569)
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