considérant que, pour la constatation des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial, il doit être tenu compte de toutes les informations relatives aux offres faites sur le marché mondial, aux prix relevés sur des marchés importants dans les pays tiers et aux opérations de vente conclues dans le cadre des échanges internationaux, dont la Commission a connaissance, soit par l'intermédiaire des États membres, soit par ses propres moyens; que, lors de cette constatation, aux termes de l'article 7 du règlement (CEE) n° 785/68, on peut se fonder sur une moyenne de plusieurs prix, à condition que cette moyenne puisse être considérée comme représentative de la tendance effective du marché;
Règlement (CE) n° 1569/95 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1569/95
RattachementRèglement (CE) n° 1569/95
Versionacte d'origine du 30/06/1995 (CELEX 31995R1569)
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