Règlement (CE) n° 1618/95 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/07/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1618/95
RattachementRèglement (CE) n° 1618/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R1618)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1618/95EUR-Lex →

Par dérogation à l'article 10 paragraphe 1 et à l'article 12 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1068/93, le fait générateur du taux de conversion agricole appliqué est:

- pour le paiement des offres retenues, le paiement du prix d'achat,

- pour le montant de la caution, la publication de l'avis d'adjudication au Journal officiel des Communautés européennes.

La prise en charge peut être échelonnée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).