considérant que, vu les particularités existant dans le secteur du tabac, il convient que les faits générateurs des taux de conversion soient le paiement du prix d'achat, pour les offres retenues, et la publication de l'avis d'adjudication, pour les cautions; qu'il convient, par conséquent, de déroger à l'article 10 paragraphe 1 et à l'article 12, paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1053/95 (8) sans préjudice de préfixer le taux pour le paiement du prix d'achat conformément aux articles 13 à 17 dudit règlement;
Règlement (CE) n° 1618/95 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1618/95
RattachementRèglement (CE) n° 1618/95
Versionacte d'origine du 04/07/1995 (CELEX 31995R1618)
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