considérant que l'article 14 du règlement (CEE) n° 2075/92 prévoit un programme triennal de reconversion des variétés Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna II c et les hybrides de Geudertheimer vers d'autres variétés plus adaptées au marché, ou vers d'autres cultures agricoles, ce programme étant à mettre en oeuvre dès la récolte de 1993; que, pour bien répondre à l'esprit dudit article, il y a lieu de prévoir qu'un producteur puisse participer au programme de reconversion aussi à partir de la récolte de 1994; qu'il convient donc de redéfinir partiellement les conditions pour la participation au programme prévues au règlement (CEE) n° 3616/92 de la Commission, du 15 décembre 1992, portant mesures de reconversion prévues pour les tabacs des variétés Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna II c et hybrides de Geudertheimer (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3477/93 (4);
Règlement (CELEX 31995R1619) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31995R1619)
RattachementRèglement (CELEX 31995R1619)
Versionacte d'origine du 04/07/1995 (CELEX 31995R1619)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.