Les taux des droits autonomes fixés par le présent règlement s'appliquent jusqu'à ce que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, décide que les négociations menées avec le Canada au titre de l'article XXIV paragraphe 6 du GATT 1994 sont terminées.
Règlement (CE) n° 1644/95 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/06/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1644/95
RattachementRèglement (CE) n° 1644/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R1644)
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