considérant que ces mesures s'appliquent sans préjudice du résultat des négociations en cours au titre de l'article XXIV paragraphe 6 du GATT 1994 et ne préjugent pas de l'intention de la Communauté de conclure un accord prenant en compte l'impact de l'élargissement de la Communauté sur ses échanges avec les pays tiers de manière globale;
Règlement (CE) n° 1644/95 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1644/95
RattachementRèglement (CE) n° 1644/95
Versionacte d'origine du 29/06/1995 (CELEX 31995R1644)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.