Règlement (CE) n° 1662/95 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1662/95
RattachementRèglement (CE) n° 1662/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R1662)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1662/95EUR-Lex →

Le comité est saisi par son président en vertu des dispositions applicables du règlement (CEE) no 2309/93, de la directive 75/319/CEE ou de la directive 81/851/CEE.

Sauf dans les cas exceptionnels où le projet de décision préparé par la Commission n'est pas conforme à l'avis de l'agence européenne pour l'évaluation des médicaments, il est fait recours à une procédure écrite selon les dispositions de l'article 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R1662. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).