Version d'origine : acte du 07/07/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1662/95
RattachementRèglement (CE) n° 1662/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R1662)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1662/95EUR-Lex →
Lorsque l'avis du comité est recueilli par procédure écrite, les dispositions suivantes s'appliquent.
Le président communique le projet de décision sur lequel l'avis du comité est demandé aux membres du comité selon les modalités définies à l'article 7.
Dans les trente jours suivant l'envoi du projet de décision, les États membres communiquent au président leur décision soit d'accepter le projet, soit de refuser ce projet, soit de s'abstenir. Les États membres peuvent assortir leur décision d'observations écrites. Tout État membre qui n'a pas fait connaître son opposition ou sa volonté de s'abstenir dans le délai de trente jours est réputé avoir marqué son accord sur le projet.
Toutefois, si un État membre adresse, dans ce délai de trente jours, une demande écrite dûment motivée pour que le projet de décision soit examiné au cours d'une réunion du comité, la procédure écrite est close et le président convoque le comité dans les meilleurs délais.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.