Règlement (CE) n° 1662/95 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1662/95
RattachementRèglement (CE) n° 1662/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R1662)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1662/95EUR-Lex →

Lorsque des observations écrites présentées par un État membre dans le cadre de la procédure de l'article 3 soulèvent, de l'avis de la Commission, de nouvelles questions importantes d'ordre scientifique ou technique qui ne sont pas abordées dans l'avis rendu par l'agence européenne pour l'évaluation des médicaments, le président suspend la procédure et l'agence est saisie par la Commission afin de procéder sans délai à un examen complémentaire. Le président en informe les membres du comité.

Une nouvelle procédure est ouverte dans les trente jours suivant la réception par la Commission de la réponse de l'agence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R1662. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).