Lorsqu'un État membre a fait usage de la procédure prévue à l'article 18 paragraphe 4 ou à l'article 40 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2309/93 concernant la suspension d'urgence de l'utilisation d'un médicament sur son territoire, le délai prévu à l'article 3 est réduit à quinze jours.
Règlement (CE) n° 1662/95 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 07/07/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1662/95
RattachementRèglement (CE) n° 1662/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R1662)
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